Art. 8

Plan de surveillance

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 8 Plan de surveillance 1.   Au plus tard le 31 août 2024, les compagnies soumettent aux vérificateurs un plan de surveillance pour chacun de leurs navires en indiquant la méthode choisie parmi celles décrites à l’annexe I pour surveiller et déclarer la quantité, le type et le facteur d’émission de l’énergie utilisée à bord des navires, ainsi que d’autres informations pertinentes. 2.   Dans le cas des navires auxquels le présent règlement s’applique pour la première fois après le 31 août 2024, les compagnies présentent un plan de surveillance au vérificateur sans retard indu et au plus tard deux mois après la première escale de chaque navire dans un port relevant de la juridiction d’un État membre. 3.   Le plan de surveillance consiste en une documentation exhaustive et transparente et comprend au moins les éléments suivants: a) l’identification et le type du navire, y compris son nom, son numéro d’identification auprès de l’Organisation maritime internationale (OMI), son port d’immatriculation ou port d’attache et le nom du propriétaire du navire; b) le nom de la compagnie ainsi que l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’une personne de contact; c) une description des systèmes embarqués de conversion de l’énergie et de la puissance correspondante exprimée en mégawatts (MW); d) dans le cas des navires visés à l’article 6, paragraphe 4, point b), une description des normes et des caractéristiques de l’équipement permettant le raccordement à l’alimentation en électricité à quai, ou d’une technologie à émissions nulles; e) la valeur de la demande totale de puissance électrique établie du navire à quai, telle qu’elle figure dans son étude d’équilibre des charges électriques ou son étude de charge électrique, utilisée pour démontrer la conformité avec les règles 40 et 41 du chapitre II-1 de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), approuvée par son administration du pavillon ou un organisme agréé au sens du code de l’OMI régissant les organismes reconnus adopté par les résolutions MEPC.237(65) et MSC.349(92). Lorsqu’un navire n’est pas en mesure de fournir cette référence, la valeur considérée équivaut à 25 % du total des régimes nominaux maximum continus des moteurs principaux du navire spécifiés dans leur certificat EIAPP délivré en application de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) ou, si les moteurs ne sont pas tenus de posséder un certificat EIAPP, sur la plaque signalétique des moteurs; f) une description des sources d’énergie qu’il est prévu d’utiliser à bord pendant la navigation et à quai afin de satisfaire aux exigences énoncées aux articles 4 et 6; g) une description des procédures de surveillance de la consommation de carburant du navire ainsi que de l’énergie fournie par des sources d’énergie de substitution ou une technologie à émissions nulles; h) une description des procédures de surveillance et de déclaration concernant les facteurs d’émission du puits au sillage et du réservoir au sillage de l’énergie devant être utilisée à bord, conformément aux méthodes précisées à l’article 10 et aux annexes I et II; i) une description des procédures utilisées pour vérifier l’exhaustivité de la liste des voyages; j) une description des procédures utilisées pour déterminer les données d’activité par voyage, y compris les procédures, les responsabilités, les formules et les sources de données permettant de déterminer et d’enregistrer le temps passé en mer entre le port de départ et le port d’arrivée et le temps passé à quai; k) une description des procédures et systèmes utilisés pour mettre à jour toute donnée contenue dans le plan de surveillance pendant la période de déclaration, ainsi que des responsabilités; l) une description de la méthode à utiliser pour déterminer les données de remplacement pouvant servir à combler les lacunes dans les données ou à déceler et corriger les erreurs dans les données; m) une fiche de révision consignant tous les détails de l’historique des révisions; n) lorsque la compagnie demande que l’énergie supplémentaire utilisée du fait de la classe glace du navire soit exclue du calcul du bilan de conformité figurant à l’annexe IV, des informations sur la classe glace du navire; o) lorsque la compagnie demande que l’énergie supplémentaire utilisée du fait de la navigation dans des conditions de glace soit exclue du calcul du bilan de conformité figurant à l’annexe IV, des informations sur la classe glace du navire et une description d’une procédure vérifiable de suivi de la distance parcourue sur l’ensemble du voyage et lors de la navigation dans des conditions de glace, la date, l’heure et la position à l’entrée et à la sortie des glaces et la consommation de carburant lors d’une navigation dans des conditions de glace; p) dans le cas d’un navire équipé d’une propulsion assistée par le vent, une description de l’équipement de propulsion éolienne installé à bord et des valeurs de PWind et de PProp telles qu’elles sont définies à l’annexe I. 4.   Les compagnies utilisent des plans de surveillance normalisés basés sur de modèles. La Commission adopte des actes d’exécution arrêtant ces modèles ainsi que les règles techniques nécessaires à leur application uniforme. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 3.
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