Art. 14
Accréditation des vérificateurs
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 14
Accréditation des vérificateurs
1. Les vérificateurs sont accrédités pour les activités de vérification relevant du champ d’application du présent règlement par un organisme national d’accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008. À la fin de chaque année, l’organisme national d’accréditation notifie la liste des vérificateurs accréditées à la Commission, ainsi que l’ensemble des coordonnées utiles.
2. En l’absence de dispositions particulières concernant l’accréditation des vérificateurs dans le présent règlement, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent.
3. Les vérificateurs disposent à tout moment des moyens et du personnel suffisants leur permettant de gérer la taille de la flotte pour laquelle ils effectuent des activités de vérification au titre du présent règlement. En particulier, les vérificateurs disposent toujours d’une expertise suffisante, notamment en matière de transport maritime, leur permettant d’accomplir les tâches requises en vertu du présent règlement. Ils sont en mesure d’affecter des moyens et du personnel à tous les lieux de travail, lorsque c’est nécessaire et dans la mesure nécessaire pour accomplir les tâches requises en vertu du présent règlement.
4. Une autorité compétente qui constate une irrégularité dans les activités d’un vérificateur relevant du champ d’application du présent règlement en informe l’autorité compétente de l’État membre de l’organisme national d’accréditation ayant accrédité le vérificateur. L’autorité compétente de l’État membre de l’organisme national d’accréditation demande à son organisme national d’accréditation de tenir compte de ces informations dans le cadre de ses activités de surveillance.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 afin de compléter le présent règlement en établissant d’autres méthodes et critères d’accréditation des vérificateurs, au moins en ce qui concerne les éléments suivants: la demande d’une accréditation pour les activités de vérification relevant du champ d’application du présent règlement; l’évaluation des vérificateurs par les organismes nationaux d’accréditation; les activités de surveillance effectuées par les organismes nationaux d’accréditation en vue de confirmer le maintien de l’accréditation; les mesures administratives à adopter si le vérificateur ne satisfait pas aux exigences du présent règlement; ainsi que les exigences imposées aux organismes nationaux d’accréditation pour s’assurer de leur compétence à fournir l’accréditation aux vérificateurs pour les activités de vérification relevant du champ d’application du présent règlement, y compris une référence aux normes harmonisées. Les méthodes et les critères définis dans de tels actes délégués sont fondés sur les principes de vérification prévus aux articles 11, 12 et 13 et sur les normes internationalement reconnues en la matière.
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