Art. 16

Vérification et calcul

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 16 Vérification et calcul 1.   À la suite de la vérification prévue aux articles 11, 12 et 13, le vérificateur évalue la qualité, l’exhaustivité et l’exactitude de la déclaration FuelEU. À cette fin, le vérificateur utilise toute information figurant dans la base de données FuelEU, y compris les informations fournies sur les escales conformément à l’article 6. 2.   Lorsque, à l’issue de son évaluation de vérification visée au paragraphe 1, le vérificateur conclut avec une assurance raisonnable que la déclaration FuelEU est exempte d’inexactitudes ou d’irrégularités importantes, il notifie à la compagnie concernée un rapport de vérification indiquant que la déclaration FuelEU satisfait au présent règlement. Le rapport de vérification spécifie tous les points en rapport avec le travail effectué par le vérificateur. 3.   Lorsque, à l’issue de l’évaluation de vérification, le vérificateur constate des inexactitudes ou irrégularités par rapport au présent règlement, il en informe la compagnie concernée en temps utile. La compagnie corrige sans retard indu les inexactitudes ou irrégularités de façon à permettre la finalisation du processus de vérification dans les délais et soumet au vérificateur une déclaration FuelEU modifiée ainsi que toute autre information nécessaire pour corriger les inexactitudes ou irrégularités recensées. Dans son rapport de vérification, le vérificateur indique si la déclaration FuelEU modifiée satisfait au présent règlement. Lorsque les inexactitudes ou irrégularités signalées n’ont pas été corrigées et conduisent à des inexactitudes importantes, le vérificateur notifie à la compagnie un rapport de vérification indiquant que la déclaration FuelEU ne satisfait pas au présent règlement. 4.   Sur la base de la déclaration FuelEU conforme au présent règlement, le vérificateur calcule: a) selon la méthode définie à l’annexe I, l’intensité annuelle moyenne en GES de l’énergie utilisée à bord du navire concerné; b) à l’aide de la formule définie à l’annexe IV, partie A, le bilan de conformité du navire; c) le nombre d’escales non conformes au cours de la période de déclaration précédente, y compris le temps passé amarré à quai et, le cas échéant, conformément à l’article 6, paragraphe 9, au mouillage, pour chaque escale du navire en situation de non-conformité aux exigences énoncées à l’article 6; d) la quantité d’énergie utilisée annuellement à bord d’un navire, à l’exclusion de l’énergie provenant de l’alimentation en électricité à quai; e) la quantité d’énergie utilisée annuellement à bord d’un navire et produite à partir de carburants renouvelables d’origine non biologique. 5.   Au plus tard le 31 mars de la période de vérification, le vérificateur notifie à la compagnie les informations visées au paragraphe 4 et enregistre dans la base de données FuelEU la déclaration FuelEU conforme au présent règlement, le rapport de vérification et les informations visées au paragraphe 4. Toutes les informations enregistrées dans la base de données FuelEU sont accessibles à l’État responsable.
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