Art. 15
Surveillance et enregistrement
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 15
Surveillance et enregistrement
1. À partir du 1er janvier 2025, sur la base du plan de surveillance visé à l’article 8 et à la suite de l’évaluation de ce plan par le vérificateur, les compagnies surveillent et enregistrent, pour chaque navire à destination ou au départ d’un port d’escale et pour chaque voyage visé à l’article 2, paragraphe 1, les informations suivantes:
a)
le port de départ et le port d’arrivée, ainsi que la date et l’heure de départ et d’arrivée et le temps passé à quai;
b)
pour chaque navire auquel s’applique l’article 6, paragraphe 1, le raccordement et l’utilisation de l’alimentation en électricité à quai ou l’application de l’une des exceptions prévues à l’article 6, paragraphe 5, confirmée en vertu de l’article 6, paragraphe 8, point a), le cas échéant;
c)
la quantité de chaque type de combustible consommé à quai et en mer;
d)
la quantité d’électricité livrée au navire par l’alimentation en électricité à quai;
e)
pour chaque type de combustible consommé à quai et en mer, le facteur d’émission du puits au sillage, les facteurs d’émission du réservoir au sillage du carburant brûlé et les facteurs d’émission du réservoir au sillage du carburant échappé associés aux différentes unités de consommateur de carburant à bord, couvrant tous les gaz à effet de serre pertinents;
f)
la quantité de chaque type de source d’énergie de substitution consommée à quai et en mer;
g)
la classe glace du navire, si la compagnie demande que l’énergie supplémentaire utilisée du fait de la classe glace du navire soit exclue du calcul du bilan de conformité figurant à l’annexe IV, en utilisant la recommandation 25/7 de la Commission pour la protection de l’environnement marin de la mer Baltique (HELCOM) relative à la sécurité de la navigation hivernale en mer Baltique pour établir la correspondance entre les classes glace;
h)
la classe glace du navire, la date, l’heure et la position à l’entrée et à la sortie des glaces, la quantité de chaque type de combustible consommé et la distance parcourue lors de la navigation dans des conditions de glace, ainsi que la distance totale parcourue au cours de tous les voyages effectués pendant la période de déclaration, si la compagnie demande que l’énergie supplémentaire utilisée du fait de la navigation dans les glaces soit exclue du calcul du bilan de conformité figurant à l’annexe IV.
2. Les compagnies enregistrent les informations et données énumérées au paragraphe 1 en temps utile et de manière transparente et les compilent chaque année de façon à permettre au vérificateur de vérifier le respect du présent règlement.
3. Au plus tard le 31 janvier de la période de vérification, les compagnies fournissent au vérificateur une déclaration propre au navire (ci-après dénommée «déclaration FuelEU») contenant toutes les informations visées au paragraphe 1 du présent article, ainsi que les données de surveillance et la documentation visées à l’article 7, paragraphe 4, pour la période de déclaration.
4. En cas de transfert d’un navire d’une compagnie à une autre:
a)
la compagnie apporteuse notifie au vérificateur les informations visées au paragraphe 1 du présent article pour la durée pendant laquelle elle a eu la responsabilité de l’exploitation du navire;
b)
à une date aussi proche que possible de la date d’achèvement du transfert et au plus tard un mois après, les informations visées au point a) sont vérifiées et enregistrées dans la base de données FuelEU conformément à l’article 16 par le vérificateur qui a effectué des activités de vérification concernant le navire relevant de la compagnie apporteuse; et
c)
sans préjudice des points a) et b), la compagnie ayant la responsabilité de l’exploitation du navire au 31 décembre de la période de déclaration est responsable de la conformité du navire avec les exigences énoncées aux articles 4 et 6 pendant toute la période de déclaration au cours de laquelle le transfert ou les transferts ont eu lieu.
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