Art. 17

Vérifications supplémentaires effectuées par une autorité compétente

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 17 Vérifications supplémentaires effectuées par une autorité compétente 1.   À tout moment, l’autorité compétente de l’État responsable d’une compagnie peut, pour l’un quelconque de ses navires, procéder, en ce qui concerne les deux périodes de déclaration précédentes, à des vérifications supplémentaires concernant l’un ou l’autre des éléments suivants: a) la déclaration FuelEU conforme au présent règlement établie conformément aux articles 15 et 16; b) le rapport de vérification établi conformément à l’article 16; c) les calculs effectués par le vérificateur conformément à l’article 16, paragraphe 4. 2.   À la demande de l’autorité compétente visée au paragraphe 1, la compagnie fournit toutes les informations ou tous les documents nécessaires pour permettre à l’autorité compétente d’effectuer des vérifications supplémentaires et elle autorise l’accès aux locaux de la compagnie ou au navire afin de faciliter de telles vérifications supplémentaires. 3.   L’autorité compétente visée au paragraphe 1 du présent article émet un rapport relatif aux vérifications supplémentaires comprenant, le cas échéant, les calculs actualisés effectués en application du paragraphe 1, point c), du présent article, le montant actualisé de l’excédent de conformité ou de l’excédent de conformité anticipé et le montant actualisé de la sanction FuelEU. 4.   Lorsque le rapport relatif aux vérifications supplémentaires visé au paragraphe 3 du présent article recense des inexactitudes, des irrégularités ou des erreurs de calcul donnant lieu à une non-conformité aux exigences énoncées aux articles 4 ou 6 et, par conséquent, à une sanction FuelEU ou à une modification du montant d’une sanction FuelEU déjà payée, l’autorité compétente visée au paragraphe 1 du présent article notifie à la compagnie concernée le montant correspondant de la sanction FuelEU ou de la sanction FuelEU modifiée. Les États membres veillent à ce que la compagnie responsable du navire au cours de la période soumise aux vérifications supplémentaires paie un montant égal à la sanction FuelEU ou à la sanction FuelEU modifiée dans un délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux modalités prévues à l’article 23. 5.   L’autorité compétente visée au paragraphe 1 retire sans tarder de la base de données FuelEU le document de conformité FuelEU d’un navire pour lequel sa compagnie n’a pas payé en temps voulu les sanctions FuelEU visées au paragraphe 4 et notifie ce retrait à la compagnie concernée en temps utile. Elle ne redélivre le document de conformité FuelEU pertinent que lorsqu’un montant égal à la sanction FuelEU a été payé, pour autant que les autres conditions énoncées dans le présent règlement pour la détention du document de conformité FuelEU soient remplies par la compagnie. 6.   Le paragraphe 5 ne s’applique pas à un navire ayant fait l’objet d’un transfert vers une compagnie autre que la compagnie qui a assumé la responsabilité de son exploitation pendant la période soumise aux vérifications supplémentaires. 7.   Les mesures visées au présent article, le rapport relatif aux vérifications supplémentaires visé au paragraphe 3 et la preuve du paiement des sanctions FuelEU sont enregistrés sans tarder dans la base de données FuelEU par les entités qui ont exécuté ces mesures, établi ce rapport ou effectué ce paiement.
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