Art. 19

Base de données et déclaration FuelEU

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 19 Base de données et déclaration FuelEU 1.   La Commission assure l’élaboration, le fonctionnement et la mise à jour d’une base de données électronique (ci-après dénommée «base de données FuelEU») aux fins du contrôle du respect du présent règlement. La base de données FuelEU est utilisée pour enregistrer les actions liées aux activités de vérification, le bilan de conformité des navires, y compris le recours aux mécanismes de flexibilité prévus aux articles 20 et 21, l’application des exceptions prévues à l’article 6, paragraphe 5, les actions liées au paiement des sanctions FuelEU imposées en vertu de l’article 23 et la délivrance du document de conformité FuelEU. Les compagnies, les vérificateurs, les autorités compétentes et toute entité dûment autorisée, les organismes nationaux d’accréditation, l’Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (24) et la Commission y ont accès, avec des droits d’accès et des fonctionnalités appropriés correspondant à leurs responsabilités respectives dans la mise en œuvre du présent règlement. 2.   Tout élément enregistré ou modifié dans la base de données FuelEU est notifié aux entités qui y ont accès. 3.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles relatives aux droits d’accès et les spécifications fonctionnelles et techniques, y compris les règles de notification et le filtrage, de la base de données FuelEU. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 3.
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