Art. 20
Mise en réserve et emprunt des excédents de conformité entre les périodes de déclaration
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 20
Mise en réserve et emprunt des excédents de conformité entre les périodes de déclaration
1. Sur la base des calculs effectués conformément à l’article 16, paragraphe 4, lorsque le navire présente, pour la période de déclaration, un excédent de conformité relatif à l’intensité en GES visée à l’article 4, paragraphe 2, ou, le cas échéant, au sous-objectif en matière de carburants renouvelables d’origine non biologique visé à l’article 5, paragraphe 3, la compagnie peut le mettre en réserve dans le bilan de conformité du même navire pour la période de déclaration suivante. La compagnie enregistre la mise en réserve de l’excédent de conformité pour la période de déclaration suivante dans la base de données FuelEU, après approbation de son vérificateur. La compagnie ne peut plus mettre en réserve l’excédent de conformité une fois que le document de conformité FuelEU a été délivré.
2. Sur la base des calculs effectués conformément à l’article 16, paragraphe 4, lorsque le navire présente, pour la période de déclaration, un déficit de conformité, la compagnie peut emprunter, sur la période de déclaration suivante, un excédent de conformité anticipé pour le montant correspondant. L’excédent de conformité anticipé est ajouté au bilan de conformité du navire pour la période de déclaration en cours et, après avoir été multiplié par 1,1, il est déduit du bilan de conformité de ce navire pour la période de déclaration suivante. L’excédent de conformité anticipé ne peut pas être emprunté:
a)
pour un montant dépassant de plus de 2 % la limite fixée à l’article 4, paragraphe 2, multipliée par la consommation d’énergie du navire calculée conformément à l’annexe I;
b)
pour deux périodes de déclaration consécutives.
3. Au plus tard le 30 avril de la période de vérification, la compagnie enregistre l’excédent de conformité anticipé, après approbation de son vérificateur, dans la base de données FuelEU.
4. Lorsqu’un navire n’a pas fait d’escale dans l’Union durant la période de déclaration et qu’il a emprunté un excédent de conformité anticipé au cours de la période de déclaration précédente, l’autorité compétente de l’État responsable notifie à la compagnie concernée, au plus tard le 1er juin de la période de vérification, le montant de la sanction FuelEU visée à l’article 23, paragraphe 2, qu’elle avait initialement évitée en empruntant cet excédent de conformité anticipé, multiplié par 1,1.
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