Art. 22
Document de conformité FuelEU
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 22
Document de conformité FuelEU
1. Au plus tard le 30 juin de la période de vérification, le vérificateur délivre un document de conformité FuelEU pour le navire concerné, à condition que le navire ne présente pas de déficit de conformité suite à l’application des articles 20 et 21, qu’il n’ait pas fait d’escales portuaires non conformes et qu’il satisfasse à l’obligation prévue à l’article 24.
2. Lorsque les sanctions FuelEU visées à l’article 23, paragraphe 2, ou à l’article 23, paragraphe 5, sont dues, l’autorité compétente de l’État responsable délivre, au plus tard le 30 juin de la période de vérification, un document de conformité FuelEU pour le navire concerné, à condition qu’un montant égal aux sanctions FuelEU ait été payé.
3. Le document de conformité FuelEU contient les informations suivantes:
a)
l’identité du navire (nom, numéro d’identification OMI et port d’immatriculation ou port d’attache);
b)
le nom et l’adresse du propriétaire du navire et le siège de son activité;
c)
l’identité du vérificateur;
d)
la date de délivrance du document, sa période de validité et la période de déclaration à laquelle il se rapporte.
4. Le document de conformité FuelEU est valable pour une période de dix-huit mois après la fin de la période de déclaration, ou jusqu’à ce qu’un nouveau document de conformité FuelEU soit émis, le délai le plus court étant retenu.
5. Le vérificateur ou, le cas échéant, l’autorité compétente de l’État responsable enregistre sans tarder le document de conformité FuelEU émis dans la base de données FuelEU.
6. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modèles de document de conformité FuelEU, y compris les modèles électroniques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 29, paragraphe 2.
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