Art. 24
Obligation de posséder un document de conformité FuelEU en cours de validité
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 24
Obligation de posséder un document de conformité FuelEU en cours de validité
1. Au plus tard le 30 juin de la période de vérification, les navires faisant escale dans un port relevant de la juridiction d’un État membre ou les navires à destination ou au départ d’un port relevant de la juridiction d’un État membre de l’UE ou se trouvant à l’intérieur d’un tel port, et qui ont effectué des voyages au cours de la période de déclaration correspondante, possèdent un document de conformité FuelEU en cours de validité.
2. Le document de conformité FuelEU délivré pour le navire concerné conformément à l’article 22 constitue une preuve de conformité avec le présent règlement.
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