Art. 23
Sanctions FuelEU
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 23
Sanctions FuelEU
1. Avant le 1er mai de la période de vérification, sur la base des calculs effectués conformément à l’article 16, paragraphe 4, et après application éventuelle des articles 20 et 21, le vérificateur enregistre dans la base de données FuelEU le bilan de conformité vérifié du navire en ce qui concerne l’intensité en GES visée à l’article 4, paragraphe 2 et, le cas échéant, le sous-objectif en matière de carburants renouvelables d’origine non biologique visé à l’article 5, paragraphe 3.
Si un navire présente un déficit de conformité pour le sous-objectif en matière de carburants renouvelables d’origine non biologique visé à l’article 5, paragraphe 3, la sanction FuelEU est calculée conformément à la formule indiquée à l’annexe IV, partie B.
2. L’État responsable d’une compagnie veille à ce que, pour tout navire lui appartenant qui présente un déficit de conformité au 1er juin de la période de vérification, en ce qui concerne l’intensité en GES visée à l’article 4, paragraphe 2, ou, le cas échéant, le sous-objectif en matière de carburants renouvelables d’origine non biologique visé à l’article 5, paragraphe 3, après validation éventuelle par son autorité compétente, la compagnie paie, au plus tard le 30 juin de la même période, un montant égal à la sanction FuelEU résultant de l’application des formules indiquées à l’annexe IV, partie B. Si un navire présente un déficit de conformité lors de deux périodes de déclaration consécutives ou plus, ce montant est multiplié par 1 + (n -1)/10, n étant le nombre de périodes de déclaration consécutives pour lesquelles la compagnie fait l’objet d’une sanction FuelEU en ce qui concerne ce navire.
3. L’État responsable d’une compagnie veille à ce que, pour tout navire lui appartenant qui se trouve dans la situation visée à l’article 20, paragraphe 4, la compagnie paie, au plus tard le 30 juin de la période de vérification, un montant égal à la sanction FuelEU notifiée conformément audit paragraphe.
4. Avant le 1er mai de la période de vérification, le cas échéant sur la base des calculs effectués conformément à l’article 16, paragraphe 4, le vérificateur enregistre dans la base de données FuelEU le nombre total d’heures passées à quai par le navire en situation de non-conformité avec les exigences énoncées à l’article 6.
5. L’État responsable d’une compagnie veille à ce que, pour tout navire lui appartenant qui a fait au moins une escale portuaire non conforme, après validation éventuelle par son autorité compétente, la compagnie paie, au plus tard le 30 juin de la période de validation, un montant égal à la sanction FuelEU résultant de la multiplication de 1,5 EUR par la demande totale de puissance électrique établie du navire à quai et par le nombre total d’heures arrondies à l’heure la plus proche passées à quai par le navire en situation de non-conformité avec les exigences énoncées à l’article 6.
6. Les États membres se dotent du cadre juridique et administratif nécessaire au niveau national pour garantir le respect des obligations concernant l’application, le paiement et la perception des sanctions FuelEU.
7. Les mesures visées au présent article ainsi que la preuve des paiements de sanction FuelEU sont enregistrées sans tarder dans la base de données FuelEU par les entités qui ont exécuté ces mesures ou effectué ce paiement.
8. La compagnie reste responsable du paiement des sanctions FuelEU, sans préjudice de la possibilité pour la compagnie de conclure des accords contractuels avec les exploitants commerciaux du navire qui prévoient que lesdits exploitants commerciaux sont tenus de rembourser la compagnie pour le paiement des sanctions FuelEU, lorsque la responsabilité de l’achat du combustible ou de l’exploitation du navire est assumée par ces exploitants commerciaux. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «exploitation du navire» la détermination de la cargaison transportée, de l’itinéraire et de la vitesse du navire.
9. La compagnie reste responsable du paiement des sanctions FuelEU, sans préjudice de la possibilité pour celle-ci de conclure des accords contractuels avec des fournisseurs de carburants prévoyant la responsabilité de ces derniers en matière de remboursement de la compagnie pour le paiement des sanctions FuelEU.
10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 pour modifier l’annexe IV afin d’adapter le facteur indiqué dans la cellule 7 et, le cas échéant, la cellule 14 du tableau de la partie B de ladite annexe et utilisé dans la formule visée au paragraphe 1 du présent article, en fonction de l’évolution du coût de l’énergie, et pour modifier le facteur de multiplication établi au paragraphe 5 du présent article, sur la base de l’indexation du coût moyen de l’électricité dans l’Union.
11. Les États membres s’efforcent de veiller à ce que les recettes générées par les sanctions FuelEU, ou leur équivalent en valeur financière, soient utilisées pour soutenir le déploiement rapide et l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le secteur maritime, en stimulant la production de plus grandes quantités de carburants renouvelables et bas carbone pour le secteur maritime, en facilitant la construction d’installations de soutage appropriées ou d’infrastructures d’alimentation en électricité à quai dans les ports et en soutenant le développement, les essais et le déploiement des technologies les plus innovantes dans la flotte afin de parvenir à des réductions significatives des émissions.
Au plus tard le 30 juin 2030, et tous les cinq ans par la suite, les États membres rendent public un rapport sur l’utilisation des recettes générées par les sanctions FuelEU au cours de la période quinquennale précédant l’année de chaque rapport, y compris des informations sur les bénéficiaires et le niveau des dépenses relatives aux objectifs énumérés au premier alinéa.
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