Art. 30

Rapports et réexamen

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 30 Rapports et réexamen 1.   Au plus tard le 23 septembre 2024, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport examinant l’interaction et la convergence entre le présent règlement et le règlement (UE) 2015/757 ou tout autre acte juridique sectoriel. Le cas échéant, ce rapport peut être accompagné d’une proposition législative. 2.   Au plus tard le 31 décembre 2027, puis tous les cinq ans au plus tard, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats d’une évaluation portant sur le fonctionnement du présent règlement, y compris les incidences possibles des distorsions de marché ou de l’évitement de certains ports; sur l’évolution des technologies à émissions nulles dans le transport maritime et leur marché, ainsi que sur l’évolution des technologies et du marché des carburants renouvelables et bas carbone et l’alimentation en électricité à quai, y compris au mouillage; sur l’utilisation des recettes générées par les sanctions FuelEU, et sur l’incidence du présent règlement sur la compétitivité du secteur maritime de l’Union. Dans ce rapport, la Commission examine notamment: a) le champ d’application matériel et géographique du présent règlement, en ce qui concerne la diminution du seuil de jauge brute visé à l’article 2, paragraphe 1, ou l’augmentation de la part de l’énergie utilisée par les navires lors de voyages à destination et au départ de pays tiers visée à l’article 2, paragraphe 1, point d); b) la limitation visée à l’article 4, paragraphe 2, en vue d’atteindre les objectifs fixés dans le règlement (UE) 2021/1119; c) les types et tailles de navires auxquels s’applique l’article 6, paragraphe 1, et une extension des obligations visées à l’article 6, paragraphe 1, aux navires au mouillage; d) les exceptions énumérées à l’article 6, paragraphe 5; e) le comptage de l’électricité livrée via l’alimentation en électricité à quai à l’annexe I et le facteur d’émission du puits au sillage associé à cette électricité au sens de l’annexe II; f) la possibilité d’inclure dans le champ d’application du présent règlement des mécanismes spécifiques pour les technologies de carburants les plus durables et les plus innovantes présentant un potentiel de décarbonation important, afin de créer un cadre juridique clair et prévisible et d’encourager le développement et le déploiement de ces technologies de carburants sur le marché; g) le calcul du bilan de conformité pour les navires demandant que soit exclue l’énergie supplémentaire utilisée du fait de la navigation dans des conditions de glace établi aux annexes IV et V, et l’éventuelle prorogation de la validité de ces dispositions après le 31 décembre 2034; h) la possibilité d’inclure l’énergie éolienne dans le calcul de l’intensité en GES de l’énergie utilisée à bord établi à l’annexe I, sous réserve de l’existence d’une méthode vérifiable de surveillance et de comptabilisation de l’énergie éolienne; i) la possibilité d’inclure de nouvelles technologies de réduction des GES, telles que le captage du CO2 à bord, dans le calcul de l’intensité en GES de l’énergie utilisée à bord et du bilan de conformité, comme le prévoient respectivement les annexes I et IV, sous réserve de l’existence d’une méthode vérifiable de surveillance et de comptabilisation du carbone capté; j) la possibilité d’inclure des éléments supplémentaires dans le présent règlement, en particulier les émissions de carbone noir; k) la nécessité de prendre des mesures pour faire face aux tentatives des entreprises de se soustraire aux exigences énoncées dans le présent règlement. La Commission examine, le cas échéant, s’il y a lieu d’accompagner ce rapport d’une proposition de modification du présent règlement. 3.   La Commission inclut dans le rapport prévu au paragraphe 2 une évaluation des incidences sociales du présent règlement sur le secteur maritime, y compris sur sa main-d’œuvre. 4.   Lorsqu’elle prépare le rapport visé au paragraphe 2, la Commission examine la mesure dans laquelle la mise en œuvre du présent règlement a atteint ses objectifs et la mesure dans laquelle il a eu une incidence sur la compétitivité du secteur maritime. Dans ce rapport, la Commission examine également l’interaction du présent règlement avec d’autres actes juridiques pertinents de l’Union et recense les dispositions qui pourraient être mises à jour et simplifiées, ainsi que les actions et les mesures qui ont été ou pourraient être prises pour réduire la pression sur les coûts totaux pesant sur le secteur maritime. Dans le cadre de l’analyse par la Commission de l’efficacité du présent règlement, le rapport comprend également une évaluation de la charge que le présent règlement impose aux entreprises. La Commission examine, le cas échéant, s’il y a lieu d’accompagner ce rapport d’une proposition de modification du présent règlement, compte tenu des conclusions du rapport visé au premier alinéa. 5.   En cas d’adoption, par l’OMI, d’une norme mondiale sur les GES des carburants ou de limitations d’intensité en GES pour l’énergie utilisée à bord des navires, la Commission présente sans tarder un rapport au Parlement européen et au Conseil. Dans ce rapport, la Commission examine cette mesure mondiale au regard de son ambition à la lumière des objectifs de l’accord de Paris et de son intégrité environnementale globale. Elle examine également toute question liée à l’éventuelle articulation ou l’éventuel alignement entre le présent règlement et cette mesure mondiale, y compris la nécessité d’éviter les redondances en matière de réglementation des émissions de GES dues au transport maritime aux niveaux de l’Union et international. Le cas échéant, ce rapport peut être accompagné d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement, en accord avec les engagements relatifs aux GES de tous les secteurs de l’économie de l’Union, et afin de préserver l’intégrité environnementale et l’efficacité de l’action de l’Union en matière de climat. 6.   La Commission surveille la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne le transport maritime, notamment en vue de détecter les pratiques d’évitement afin de les éviter à un stade précoce, y compris en ce qui concerne les régions ultrapériphériques. Les résultats du suivi sont reflétés dans le rapport à établir tous les deux ans visé à l’article 3 octies octies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:1805:oj#art-30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil