Art. 63

Évaluation

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 63 Évaluation À la demande de la Commission, les États membres lui soumettent sans retard un rapport détaillé sur leur mise en œuvre du présent règlement. Sur la base des informations reçues de la part des États membres, la Commission soumet au secrétariat de la CICTA, à la date décidée par la CICTA, un rapport détaillé sur la mise en œuvre de la recommandation 19-04 de la CICTA.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:2053:oj#art-63

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil