Art. 62
Mesures de commercialisation
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 62
Mesures de commercialisation
1. Sans préjudice des règlements (CE) no 1224/2009 et (CE) no 1005/2008 et du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (21), sont interdits dans l’Union les échanges, le débarquement, l’importation, l’exportation, la mise en cage aux fins de l’engraissement ou de l’élevage, la réexportation et le transbordement de thons rouges qui ne sont pas accompagnés des documents exacts, complets et validés requis par le présent règlement ou d’autres actes juridiques de l’Union mettant en œuvre des règles de la CICTA sur le programme de documentation des captures de thons rouges.
2. Sont interdits dans l’Union les échanges, l’importation, le débarquement, la mise en cage aux fins de l’engraissement ou de l’élevage, la transformation, l’exportation, la réexportation et le transbordement de thons rouges lorsque:
a)
le thon rouge a été capturé par des navires de pêche ou des madragues relevant d’un État du pavillon qui ne dispose pas d’un quota ou d’une limite de capture pour le thon rouge dans le cadre des mesures de conservation et de gestion de la CICTA; ou
b)
le thon rouge a été capturé par un navire de capture ou une madrague dont le quota individuel est épuisé au moment de la capture ou relevant d’un État dont les possibilités de pêche sont épuisées au moment de la capture.
3. Sans préjudice des règlements (CE) no 1224/2009, (CE) no 1005/2008 et (UE) no 1379/2013, sont interdits dans l’Union les échanges, les importations, les débarquements, la transformation et les exportations de thons rouges provenant de fermes d’engraissement ou d’élevage qui ne sont pas conformes aux règlements visés au paragraphe 1.
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