Art. 61

Exécution

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 61 Exécution Sans préjudice des articles 89 à 91 du règlement (CE) no 1224/2009, et notamment de l’obligation faite aux États membres de prendre des mesures d’exécution appropriées à l’égard d’un navire de pêche, l’État membre responsable dont relève une ferme de thon rouge prend les mesures d’exécution appropriées à l’égard d’une ferme, lorsqu’il a été établi, conformément au droit national, que la ferme ne respecte pas les articles 46 à 56 du présent règlement. Ces mesures peuvent notamment comprendre, en fonction de la gravité de l’infraction et conformément aux dispositions pertinentes du droit national, la suspension ou le retrait de l’autorisation, des amendes ou les deux. Les États membres communiquent toute suspension et tout retrait d’autorisation à la Commission, qui en notifie le secrétariat de la CICTA afin de modifier en conséquence le registre des établissements d’engraissement de thon rouge.
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