Art. 59
Inspections en cas d’infraction
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 59
Inspections en cas d’infraction
L’État membre du pavillon veille à ce qu’une inspection physique d’un navire de pêche battant son pavillon soit effectuée sous son autorité dans ses ports ou par un inspecteur qu’il a lui-même désigné lorsque le navire de pêche ne se trouve pas dans un de ses ports, si le navire de pêche:
a)
n’a pas respecté les exigences en matière d’enregistrement et de déclaration énoncées aux articles 31 et 32; ou
b)
a commis une violation du présent règlement ou une infraction grave visée à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 ou à l’article 90 du règlement (CE) no 1224/2009.
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