Art. 57

Système de surveillance des navires

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 57 Système de surveillance des navires 1.   Par dérogation à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres du pavillon mettent en œuvre un système VMS pour leurs navires de pêche d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres conformément à l’annexe XV. 2.   Les navires de pêche de plus de 15 mètres de longueur hors tout inscrits sur la liste des navires visée à l’article 26, paragraphe 1, point a) ou b), commencent à transmettre les données VMS à la CICTA au moins 5 jours avant leur période d’autorisation et continuent à transmettre ces données au moins pendant les 5 jours qui suivent la fin de la période d’autorisation, à moins qu’une demande de radiation du navire du registre de la CICTA des navires ne soit adressée au préalable à la Commission. 3.   À des fins de contrôle, le capitaine ou son représentant veille à ce que la transmission des données VMS provenant des navires de capture qui sont autorisés à pêcher activement le thon rouge ne soit pas interrompue lorsque les navires restent au port, sauf s’il existe un système de notification de l’entrée et de la sortie du navire au port. 4.   Les États membres veillent à ce que leur centre de surveillance des pêches communique à la Commission et à un organe désigné par celle-ci, en temps réel et en utilisant le protocole https, les messages VMS reçus des navires de pêche battant leur pavillon. La Commission transmet ces messages au secrétariat de la CICTA. 5.   Les États membres veillent à ce que: a) les messages VMS émanant des navires de pêche battant leur pavillon soient transmis à la Commission au moins toutes les deux heures; b) en cas de défaillance technique du VMS, les autres messages émanant des navires de pêche battant leur pavillon reçus conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 soient transmis à la Commission dans les 24 heures qui suivent leur réception par leur centre de surveillance des pêches; c) les messages transmis à la Commission soient numérotés de manière consécutive (au moyen d’un identificateur unique) pour éviter tout doublon; d) les messages transmis à la Commission soient conformes à l’article 24, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011. 6.   Chaque État membre veille à ce que tous les messages mis à la disposition de ses navires d’inspection soient traités de manière confidentielle et que leur utilisation soit limitée aux opérations d’inspection en mer.
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