Art. 55

Rapport annuel de mise en cage

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 55 Rapport annuel de mise en cage Les États membres soumis à l’obligation de soumettre des déclarations de mise en cage et des rapports de mise en cage conformément à l’article 52 soumettent un rapport de mise en cage à la Commission chaque année au plus tard le 31 juillet pour l’année précédente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA avant le 31 août de chaque année. Le rapport comprend les informations suivantes: a) le nombre total de thons rouges mis en cage par ferme, y compris la perte en nombre et en poids durant le transport vers les cages par ferme, effectué par des navires de pêche et par des madragues; b) la liste des navires qui pêchent, fournissent ou transportent le thon rouge à des fins d’élevage (nom du navire, pavillon, numéro de licence, type d’engin) et des madragues; c) les résultats du programme d’échantillonnage pour l’estimation du nombre par taille de thons rouges capturés, ainsi que la date, l’heure et la zone de capture, et la méthode de pêche utilisée, afin d’améliorer les statistiques à des fins d’évaluation des stocks. Le programme d’échantillonnage exige que l’échantillonnage (longueur ou poids) de taille dans les cages soit réalisé sur un échantillon (= 100 individus) pour chaque 100 tonnes de poissons vivants ou sur un échantillon de 10 % du nombre total des poissons mis en cage. Les échantillons de taille seront prélevés pendant la mise à mort à la ferme et sur le poisson mort pendant le transport, conformément aux directives pour la soumission des données et des informations requises par la CICTA. En ce qui concerne le poisson élevé plus d’un an, d’autres méthodes d’échantillonnage complémentaires sont mises en place. L’échantillonnage est réalisé pendant toute mise à mort et couvre toutes les cages; d) les quantités de thons rouges mises en cage et l’estimation de la croissance et de la mortalité en captivité et des quantités commercialisées en tonnes. Cette information est fournie par ferme; e) les quantités de thons rouges mises en cage au cours de l’année précédente; et f) les quantités, ventilées par origine, commercialisées au cours de l’année précédente.
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