Art. 56

Actes d’exécution

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 56 Actes d’exécution La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les procédures pour l’application des dispositions énoncées dans la présente section. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68.
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