Art. 58

Programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 58 Programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA 1.   Des activités d’inspection internationale conjointe sont menées conformément au programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA (ci-après dénommé «programme de la CICTA») pour le contrôle international en dehors des eaux sous juridiction nationale, conformément à l’annexe IX du présent règlement. 2.   Les États membres dont les navires de pêche sont autorisés à prendre part à des activités de pêche du thon rouge désignent des inspecteurs et effectuent des inspections en mer dans le cadre du programme de la CICTA. 3.   Lorsque, à un moment donné, plus de quinze navires de pêche battant pavillon d’un État membre prennent part à des activités de pêche du thon rouge dans la zone de la convention, l’État membre concerné déploie, sur la base d’une analyse de risques, un navire d’inspection aux fins de l’inspection et du contrôle en mer dans la zone de la convention tout au long de la période où ces navires s’y trouvent. Cette obligation est réputée avoir été remplie dès lors que les États membres coopèrent pour déployer un navire d’inspection ou qu’un navire d’inspection de l’Union est déployé dans la zone de la convention. 4.   La Commission ou un organisme qu’elle désigne peut affecter des inspecteurs de l’Union au programme de la CICTA. 5.   Aux fins du paragraphe 3, la Commission ou un organisme qu’elle désigne coordonne les activités de surveillance et d’inspection pour l’Union. La Commission peut, en coopération avec les États membres concernés, élaborer des programmes d’inspection conjointe afin de permettre à l’Union de remplir les obligations qui lui incombent au titre du programme de la CICTA. Les États membres dont les navires de pêche exercent des activités de pêche du thon rouge adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre de ces programmes, en particulier en ce qui concerne les ressources humaines et matérielles requises et des périodes et étendues géographiques où ces ressources seront déployées. 6.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er avril de chaque année, le nom des inspecteurs et des navires d’inspection qu’ils entendent affecter au programme de la CICTA au cours de l’année. Sur la base de ces informations, la Commission établit, en coopération avec les États membres, un plan de participation de l’Union au programme de la CICTA pour chaque année, qu’elle communique au secrétariat de la CICTA et aux États membres.
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