Art. 60
Contrôles par recoupements
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 60
Contrôles par recoupements
1. Chaque État membre vérifie les informations et la présentation en temps utile des rapports d’inspection et des rapports d’observateurs, des données VMS et, le cas échéant, des eBCD, des carnets de pêche de ses navires de pêche, des documents de transfert et de transbordement et des documents de capture, conformément à l’article 109 du règlement (CE) no 1224/2009.
2. Chaque État membre effectue des contrôles par recoupements concernant tous les débarquements, transbordements ou mises en cage entre les quantités par espèces qui sont enregistrées dans le carnet de pêche du navire de pêche ou les quantités par espèces enregistrées dans la déclaration de transbordement, d’une part, et les quantités enregistrées dans la déclaration de débarquement ou de mise en cage et tout autre document approprié, tel que les factures ou les notes de ventes, d’autre part.
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