Art. 53
Transferts à l’intérieur des fermes et contrôles aléatoires
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 53
Transferts à l’intérieur des fermes et contrôles aléatoires
1. L’État membre responsable dont relève une ferme met en place un système de traçabilité, incluant des enregistrements vidéo des transferts internes.
2. Les autorités de contrôle de l’État membre dont relève une ferme effectuent des contrôles aléatoires, sur la base d’une analyse des risques, en ce qui concerne les thons rouges présents dans les cages d’élevage entre la fin des opérations de mise en cage et la première mise en cage l’année suivante.
3. Aux fins du paragraphe 2, l’État membre dont relève une ferme fixe un pourcentage minimal de poissons à contrôler. Ce pourcentage figure dans le plan annuel d’inspection visé à l’article 14. Chaque État membre communique à la Commission les résultats des contrôles aléatoires effectués chaque année. La Commission transmet ces résultats au secrétariat de la CICTA en avril de l’année suivant la période couverte par le quota correspondant.
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