Art. 52

Déclaration de mise en cage et rapport de mise en cage

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 52 Déclaration de mise en cage et rapport de mise en cage 1.   Dans un délai de 72 heures après la fin de chaque opération de mise en cage, l’opérateur de la ferme soumet une déclaration de mise en cage conformément à l’annexe XIV à son autorité compétente. 2.   Outre la déclaration de mise en cage visée au paragraphe 1, l’État membre dont relève la ferme soumet, une semaine à partir de la fin de l’opération de mise en cage, un rapport de mise en cage contenant les éléments énoncés à l’annexe XI, section B, à l’État membre ou à la PCC dont les navires ou les madragues ont capturé les thons rouges, ainsi qu’à la Commission. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA. 3.   Aux fins du paragraphe 2, une opération de mise en cage n’est considérée comme terminée que lorsque l’enquête qui a éventuellement été ouverte et l’opération de remise à l’eau qui a éventuellement été ordonnée sont achevées.
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