Art. 50
Ouverture et conduite des enquêtes
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 50
Ouverture et conduite des enquêtes
S’il existe plus de 10 % de différence en nombre entre les estimations réalisées par l’observateur régional de la CICTA, les autorités de contrôle des États membres concernés et/ou l’opérateur de la ferme, l’État membre dont relève la ferme ouvre une enquête en coopération avec l’État membre ou la PCC responsable du navire de capture et/ou de la madrague. L’État membre conduisant les enquêtes peut utiliser d’autres informations à sa disposition, y compris les résultats des programmes de mise en cage visés à l’article 51.
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