Art. 51

Mesures et programmes visant à estimer le nombre et le poids des thons rouges à mettre en cage

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 51 Mesures et programmes visant à estimer le nombre et le poids des thons rouges à mettre en cage 1.   Les États membres veillent à ce qu’un programme utilisant des systèmes de caméras stéréoscopiques ou d’autres méthodes garantissant le même niveau de précision et d’exactitude couvre 100 % des opérations de mise en cage afin d’estimer le nombre et le poids des poissons. 2.   Ce programme est appliqué conformément aux procédures prévues à l’annexe XI. Des méthodes alternatives ne peuvent être utilisées que si elles ont été approuvées par la CICTA au cours de sa réunion annuelle. 3.   L’État membre dont relève la ferme communique les résultats du programme à l’État membre ou à la PCC responsable des navires de capture, ainsi qu’à l’entité chargée du programme régional d’observateurs au nom de la CICTA. 4.   Lorsque, pour une seule opération de capture, les résultats du programme indiquent que le nombre d’individus de thon rouge mis en cage s’écarte de plus de 10 % des quantités capturées et/ou transférées ayant été déclarées, l’État membre responsable dont relève navire de capture ou la madrague ouvre une enquête visant à déterminer le poids exact des captures à déduire du quota national de thon rouge, conformément au paragraphe 9. 5.   Lorsque l’État membre ou la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague ouvre une enquête, l’État membre dont relève la ferme coopère pleinement et fournit à l’État membre ou au PCC qui mène l’enquête toutes les informations complémentaires demandées, y compris les résultats de l’analyse de la ou des séquences vidéo concernées et informe immédiatement la Commission. 6.   Les autorités compétentes des États membres, en particulier de ceux dont les navires ont participé au transport du poisson, coopèrent activement, y compris par l’échange de toutes les informations et de tous les documents dont elles disposent. 7.   L’autorité compétente de l’État membre dont relève le navire de capture ou la madrague clôture l’enquête dans un délai d’un mois à compter de la communication des résultats de mise en cage par l’autorité compétente de l’État membre dont relève la ferme. 8.   Une différence de plus de 10 % entre le nombre de thons rouges déclarés capturés par le navire ou la madrague concerné et le nombre défini par l’autorité compétente de l’État membre dont relève le navire de capture ou la madrague à l’issue de l’enquête constitue un cas de non-respect potentiel par le navire ou la madrague en question. 9.   Lorsqu’une enquête conclut que des individus de thon rouge sont manquants, le poids du poisson manquant est déduit du quota de l’État membre dont relève le navire de capture ou la madrague, selon le cas, en appliquant le poids individuel moyen lors de la mise en cage communiqué par l’autorité compétente de l’État membre responsable dont relève la ferme au nombre de thons rouges présents dans la capture tel qu’il est déterminé par l’autorité compétente de l’État membre dont relève le navire de pêche ou la madrague à l’issue de son analyse de la séquence vidéo du premier transfert dans le cadre de l’enquête. 10.   Nonobstant le paragraphe 9, après consultation des autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC responsable du navire de pêche participant au transport du poisson jusqu’à la ferme de destination, les autorités compétentes de l’État membre dont relève le navire de capture ou la madrague et la Commission peuvent décider de ne pas déduire du quota national le poisson considéré par l’enquête comme ayant été perdu, lorsque les pertes ont été dûment documentées par l’opérateur comme des cas de force majeure, que les informations pertinentes ont été communiquées à l’autorité compétente de l’État membre responsable pour l’opérateur et à la Commission immédiatement après l’événement et que les pertes n’ont pas entraîné de cas de mortalité connus. 11.   L’État membre dont relève le navire de capture ou la madrague émet un ordre de remise à l’eau, conformément aux procédures établies à l’annexe XII, pour les quantités mises en cage qui dépassent les quantités déclarées comme ayant été capturées et transférées, si: a) l’enquête visée au paragraphe 4 n’est pas conclue dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la communication des résultats du programme, pour une seule opération de mise en cage ou pour toutes les opérations de mise en cage dans le cadre d’une opération de pêche conjointe; ou b) le résultat de l’enquête indique que le nombre et/ou le poids moyen des thons rouges est supérieur à celui déclaré comme ayant été capturé et transféré. La remise à l’eau de l’excédent est effectuée en présence des autorités de contrôle. 12.   Les résultats du programme sont utilisés pour déterminer si des remises à l’eau doivent être réalisées et les déclarations de mise en cage et les rubriques pertinentes du BCD sont remplies en conséquence. Lorsqu’un ordre de remise à l’eau a été émis, l’opérateur de la ferme sollicite la présence d’une autorité nationale de contrôle et d’un observateur régional de la CICTA pour assurer le suivi de la remise à l’eau. 13.   Les États membres soumettent les résultats du programme à la Commission au plus tard le 1er septembre de chaque année. En cas de force majeure lors de la mise en cage, les États membres soumettent ces résultats avant le 12 septembre de chaque année. La Commission transmet ces informations au SCRS au plus tard le 15 septembre de chaque année pour évaluation. 14.   Le transfert de thons rouges vivants d’une cage d’élevage à une autre cage d’élevage n’a pas lieu sans l’autorisation et la présence des autorités de contrôle de l’État membre ou de la PCC responsable de la ferme. Chaque transfert est enregistré pour contrôler le nombre d’individus. Les autorités de contrôle nationales surveillent ces transferts et veillent à ce que chaque transfert à l’intérieur de la ferme soit enregistré dans le système eBCD.
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