Art. 1
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2022/2292
En vigueur depuis le 15 sept. 2023
Article premier
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2022/2292
Le règlement délégué (UE) 2022/2292 est modifié comme suit:
1)
à l’article 2, les points 34 bis) et 34 ter) suivants sont insérés après le point 34):
«34 bis)
“miel”: le miel au sens de la directive 2001/110/CE du Conseil (*1), y compris en ce qui concerne les principales variétés de miel;
34 ter)
“produits apicoles”: le miel, la cire, la gelée royale, la propolis ou le pollen qui sont destinés à la consommation humaine;
(*1) Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (JO L 10 du 12.1.2002, p. 47).»;"
2)
à l’article 5, paragraphe 2, le quatrième tiret est remplacé par ce qui suit:
«—
aux produits de la pêche provenant de captures sauvages, aux insectes, aux grenouilles, aux cuisses de grenouille, aux escargots, aux reptiles et à la viande de reptile.»;
3)
à l’article 13, paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté:
«c)
le miel et les autres produits apicoles relevant des positions SH suivantes définies à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87: 0409, 0410, 1212, 1521 ou 1702.»;
4)
à l’article 15, l’alinéa introductif est remplacé par le texte suivant:
«L’entrée dans l’Union d’envois des produits d’origine animale suivants n’est autorisée que s’ils ont été fabriqués à partir de matières premières obtenues dans les États membres ou auprès d’abattoirs, d’établissements de traitement du gibier, d’ateliers de découpe et d’établissements manipulant les produits de la pêche qui figurent sur des listes d’établissements établies et mises à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/625:»;
5)
l’article 21 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
le paragraphe introductif est remplacé par le texte suivant:
«L’entrée dans l’Union, en vue de la mise sur le marché, de chaque envoi des animaux et des biens suivants n’est autorisée que si l’envoi est accompagné d’un certificat officiel:»;
ii)
le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f)
les produits composés visés à l’article 20, paragraphe 2, points a) et b), à l’exclusion des produits composés de longue conservation qui ne contiennent pas de produits à base de viande autres que:
i)
de la gélatine ou du collagène qui ne sont pas dérivés d’os de ruminants;
ii)
des produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004, destinés à la consommation humaine.»;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Aucun certificat officiel n’est nécessaire pour l’entrée dans l’Union des capsules de gélatine relevant des positions SH 3913, 3926 ou 9602 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87, ni des capsules de gélatine entrant dans la composition des produits d’origine animale visés au point 1 b) du présent article ou des produits composés visés à l’article 20, paragraphe 1, du présent règlement, lorsque ces capsules ne sont pas dérivées d’os de ruminants»;
6)
à l’article 22, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
les envois des produits composés visés à l’article 20, paragraphe 2, point b), lorsque les produits composés ne contiennent pas de produits à base de colostrum ou de produits à base de viande autres que:
i)
de la gélatine ou du collagène qui ne sont pas dérivés d’os de ruminants;
ii)
des produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004, destinés à la consommation humaine;»;
7)
l’article 22, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
«2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, l’attestation privée accompagne les produits composés au moment de leur mise sur le marché, lorsqu’il s’agit de produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément à l’article 48, point h), du règlement (UE) 2017/625, à l’exception des produits visés à l’article 20, paragraphe 4, du présent règlement pour lesquels une attestation privée n’est pas nécessaire.»
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