Art. 1
Champ d’application
En vigueur depuis le 26 sept. 2023
Article premier
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux ventes et aux cessions, par des établissements de crédit établis dans l’Union, de contrats de crédit classés comme expositions non performantes en vertu de l’article 47 bis du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (11), que ces établissements de crédit détiennent dans leur portefeuille bancaire et non dans leur portefeuille de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 86), du règlement (UE) no 575/2013, et qui satisfont aux critères temporels énoncés à l’article 16, paragraphe 7, de la directive (UE) 2021/2167.
2. Le présent règlement n’est pas applicable:
a)
aux ventes de contrats de crédit non performants dans le cadre de la vente de succursales, de la vente de lignes d’activité ou de la vente de portefeuilles de clients qui ne se limitent pas aux contrats de crédit non performants, ni aux cessions de contrats de crédit non performants dans le cadre d’une restructuration en cours de l’établissement de crédit vendeur soumis à une procédure d’insolvabilité, de résolution ou de liquidation;
b)
aux ventes ou aux cessions par titrisation de contrats de crédit non performants, lorsque le règlement (UE) 2017/2402 s’applique et que la fourniture des informations y afférentes est régie par le règlement délégué (UE) 2020/1224 et par le règlement d’exécution (UE) 2020/1225;
c)
aux ventes ou aux cessions de contrats de crédit non performants au titre d’un contrat d’échange sur risque de crédit, d’un contrat d’échange sur rendement global ou d’autres contrats dérivés, de contrats d’assurance et de contrats de sous-participation;
d)
aux ventes ou aux cessions de contrats de crédit non performants en vertu d’un contrat de garantie financière au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil (12) ou d’une opération qui serait une opération de financement sur titres au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 139), du règlement (UE) no 575/2013.
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