Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 26 sept. 2023
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«acheteur», un acheteur de crédits ou un établissement de crédit qui reçoit un contrat de crédit non performant dans le cadre d’une transaction conclue avec un autre établissement de crédit;
2)
«contrepartie», un emprunteur ou un fournisseur de protection dans le cadre du contrat de crédit non performant qui fait l’objet de la vente ou de la cession;
3)
«fournisseur de protection», un fournisseur de protection au sens de l’article 1er, point 13), du règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne (13);
4)
«date butoir», la date de référence fixée pour la fourniture des informations par les établissements de crédit;
5)
«contrat de crédit non performant», un contrat de crédit au sens de l’article 3, point 13), de la directive (UE) 2021/2167, qui est classé comme exposition non performante en vertu de l’article 47 bis, paragraphe 3, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013.
Historique des versions
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