Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 26 sept. 2023
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «acheteur», un acheteur de crédits ou un établissement de crédit qui reçoit un contrat de crédit non performant dans le cadre d’une transaction conclue avec un autre établissement de crédit; 2) «contrepartie», un emprunteur ou un fournisseur de protection dans le cadre du contrat de crédit non performant qui fait l’objet de la vente ou de la cession; 3) «fournisseur de protection», un fournisseur de protection au sens de l’article 1er, point 13), du règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne (13); 4) «date butoir», la date de référence fixée pour la fourniture des informations par les établissements de crédit; 5) «contrat de crédit non performant», un contrat de crédit au sens de l’article 3, point 13), de la directive (UE) 2021/2167, qui est classé comme exposition non performante en vertu de l’article 47 bis, paragraphe 3, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013.
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