Art. 3

Informations à fournir par les établissements de crédit

En vigueur depuis le 26 sept. 2023
Article 3 Informations à fournir par les établissements de crédit 1.   Les établissements de crédit fournissent aux acheteurs potentiels les informations suivantes pour chaque contrat de crédit: a) la contrepartie, comme indiqué dans le modèle 1 de l’annexe I; b) le contrat de crédit, comme indiqué dans le modèle 3 de l’annexe I; c) la sûreté, la garantie et l’exécution, comme indiqué dans le modèle 4.1 de l’annexe I; d) la garantie hypothécaire, comme indiqué dans le modèle 4.2 de l’annexe I; e) l’historique des encaissements des remboursements, comme indiqué dans le modèle 5 de l’annexe I. 2.   Les établissements de crédit fournissent les informations visées au paragraphe 1 conformément aux critères et définitions contenus dans le glossaire des données figurant à l’annexe II et aux instructions énoncées à l’annexe III. 3.   Lorsqu’ils fournissent les informations visées au paragraphe 1, les établissements de crédit utilisent le tableau des relations figurant dans le modèle 2 de l’annexe I, lequel mentionne les relations entre les champs de données.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2023:2083:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil