Art. 3
Informations à fournir par les établissements de crédit
En vigueur depuis le 26 sept. 2023
Article 3
Informations à fournir par les établissements de crédit
1. Les établissements de crédit fournissent aux acheteurs potentiels les informations suivantes pour chaque contrat de crédit:
a)
la contrepartie, comme indiqué dans le modèle 1 de l’annexe I;
b)
le contrat de crédit, comme indiqué dans le modèle 3 de l’annexe I;
c)
la sûreté, la garantie et l’exécution, comme indiqué dans le modèle 4.1 de l’annexe I;
d)
la garantie hypothécaire, comme indiqué dans le modèle 4.2 de l’annexe I;
e)
l’historique des encaissements des remboursements, comme indiqué dans le modèle 5 de l’annexe I.
2. Les établissements de crédit fournissent les informations visées au paragraphe 1 conformément aux critères et définitions contenus dans le glossaire des données figurant à l’annexe II et aux instructions énoncées à l’annexe III.
3. Lorsqu’ils fournissent les informations visées au paragraphe 1, les établissements de crédit utilisent le tableau des relations figurant dans le modèle 2 de l’annexe I, lequel mentionne les relations entre les champs de données.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:2083:oj#art-3