Art. 5
Procédures opérationnelles pour la communication des informations
En vigueur depuis le 26 sept. 2023
Article 5
Procédures opérationnelles pour la communication des informations
1. Les établissements de crédit fournissent aux acheteurs potentiels les informations visées à l’article 3 avant de conclure un contrat de vente ou de cession de contrats de crédit non performants, sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2, point b).
2. Les établissements de crédit fournissent aux acheteurs potentiels les informations visées à l’article 3 sous un format électronique lisible par machine, sauf s’il en a été convenu autrement entre l’établissement de crédit et l’acheteur potentiel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:2083:oj#art-5