Art. 6

Traitement des données à caractère personnel et des informations confidentielles

En vigueur depuis le 26 sept. 2023
Article 6 Traitement des données à caractère personnel et des informations confidentielles 1.   Lorsqu’ils fournissent les informations visées à l’article 3, les établissements de crédit recensent les informations qui doivent être considérées comme confidentielles en vertu du droit de l’Union applicable en matière de confidentialité des données ou de secret bancaire, ou conformément à leurs propres règles internes ou aux pratiques du marché, et assurent une protection adéquate de ces informations conformément au droit de l’Union applicable en matière de confidentialité des données ou de secret bancaire. 2.   Avant de fournir les informations visées à l’article 3, les établissements de crédit et les acheteurs potentiels: a) concluent des accords de confidentialité rédigés conformément au droit de l’Union applicable; b) ne partagent des données à caractère personnel que dans la mesure nécessaire avant de conclure un contrat de vente ou de cession de contrats de crédit non performants. 3.   Les établissements de crédit utilisent des canaux sécurisés, y compris des salles de données virtuelles ou des moyens électroniques similaires, pour fournir les informations visées à l’article 3.
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