Art. 4
Granularité, exhaustivité et exactitude des informations
En vigueur depuis le 26 sept. 2023
Article 4
Granularité, exhaustivité et exactitude des informations
1. Les établissements de crédit fournissent des informations pour tous les champs de données marqués comme obligatoires dans le glossaire de données figurant à l’annexe II, sauf lorsque ces champs de données ne sont pas applicables en vertu des critères précisés dans les instructions énoncées à l’annexe III, et à l’exception des informations ayant trait à toutes les transactions suivantes:
a)
les ventes ou cessions d’un contrat de crédit non performant unique ou de contrats de crédit non performants à un emprunteur unique;
b)
les ventes ou cessions de contrats de crédit non performants constituant des facilités de crédit syndiquées ou en formant une partie;
c)
les ventes ou cessions de contrats de crédit non performants lorsque l’emprunteur n’est pas domicilié dans l’Union ou n’a pas de siège statutaire dans l’Union;
d)
les ventes ou cessions de contrats de crédit non performants entre un établissement de crédit et une entreprise membre du même groupe au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 138), du règlement (UE) no 575/2013;
e)
les ventes ou cessions de contrats de crédit non performants que l’établissement de crédit a précédemment acquis auprès d’une entité autre qu’un établissement de crédit établi dans l’Union et soumis aux exigences du règlement (UE) no 575/2013;
f)
les ventes ou cessions de contrats de crédit non performants non garantis lorsqu’un emprunteur est une personne physique et que ces contrats de crédit ne relèvent pas de la directive 2008/48/CE.
2. Les établissements de crédit s’efforcent de manière raisonnable de fournir des informations pour les champs de données qui ne sont pas marqués comme obligatoires dans le glossaire des données figurant à l’annexe II, à l’exception des transactions visées au paragraphe 1, points a) à f).
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