Art. 2
Exigences applicables à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni d’envois de plants de pommes de terre et à leur utilisation en Irlande du Nord
En vigueur depuis le 28 sept. 2023
Article 2
Exigences applicables à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni d’envois de plants de pommes de terre et à leur utilisation en Irlande du Nord
L’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni d’envois de plants de pommes de terre et leur utilisation en Irlande du Nord sont subordonnées au respect de toutes les exigences suivantes:
a)
les plants de pommes de terre sont destinés à des opérateurs professionnels enregistrés en Irlande du Nord;
b)
les plants de pommes de terre proviennent de parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord, de sites de production qui ont été officiellement inspectés et jugés conformes aux exigences de l’Union concernant:
i)
les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine de l’Union (ci-après les «ORNQ»), visés à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 32, paragraphe 1, et à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (3);
ii)
les organismes nuisibles faisant l’objet de mesures de l’Union établies dans des actes d’exécution de la Commission adoptés en vertu de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) 2016/2031;
c)
les plants de pommes de terre ont été officiellement inspectés dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord, sur les sites de production ou les installations de conditionnement, et ont été jugés conformes aux exigences de l’Union concernant:
i)
les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ visés à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 32, paragraphe 1, et à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031;
ii)
les organismes nuisibles faisant l’objet de mesures de l’Union établies dans des actes d’exécution de la Commission adoptés en vertu de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;
d)
après leur entrée en Irlande du Nord, les plants de pommes de terre ne sont cultivés que sur des sites de production en Irlande du Nord qui sont enregistrés à cette fin par les autorités compétentes du Royaume-Uni;
e)
après leur entrée en Irlande du Nord, les plants de pommes de terre, ainsi que les végétaux cultivés à partir de ces plants, font l’objet d’inspections officielles annuelles sur leurs sites de production en Irlande du Nord afin de garantir le respect des exigences de l’Union concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ visés à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 32, paragraphe 1, et à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, et les organismes nuisibles faisant l’objet de mesures de l’Union établies dans des actes d’exécution de la Commission adoptés en vertu de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement;
f)
les quantités de plants de pommes de terre introduits en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et les résultats des inspections visées aux points b), c) et e) sont communiqués à la Commission par le Royaume-Uni au plus tard le 30 juin de chaque année en ce qui concerne les entrées effectuées entre le 1er mai de l’année n-1 et le 30 avril de l’année n;
g)
l’entrée en Irlande du Nord des envois est conforme aux règles applicables énoncées dans le règlement (UE) 2017/625.
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