Art. 10

Informations sur la protection financée du crédit

En vigueur depuis le 29 sept. 2023
Article 10 Informations sur la protection financée du crédit 1.   Lorsque le prêt est garanti par une sûreté, les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que l’évaluation de la sûreté tienne compte de toutes les informations suivantes: a) les informations sur l’échéance de la sûreté; b) pour les sûretés financières, le dernier prix disponible pour la sûreté, et son prix moyen sur les douze mois précédents, sur un marché liquide et actif; c) pour les sûretés réelles, la dernière valeur de marché disponible; d) les informations sur l’existence d’un marché permettant de liquider facilement la sûreté; e) une mesure de la volatilité de la valeur de la sûreté. 2.   En l’absence de marché permettant d’établir objectivement un prix ou une valeur de marché pour la sûreté, les prestataires de services de financement participatif tiennent compte de toutes les informations suivantes: a) les hypothèses qui ont été utilisées pour évaluer la valeur de la sûreté; b) la fréquence à laquelle il est possible de déterminer facilement cette valeur, y compris par une expertise ou une évaluation professionnelle. 3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, les prestataires de services de financement participatif mettent en place des politiques et des procédures pour suivre l’évolution de la valeur des sûretés.
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