Art. 14
Facteurs assurant des prix corrects et appropriés pour les prêts
En vigueur depuis le 29 sept. 2023
Article 14
Facteurs assurant des prix corrects et appropriés pour les prêts
1. Lorsqu’ils déterminent le prix d’un prêt qu’ils facilitent, les prestataires de services de financement participatif tiennent compte de tous les facteurs suivants:
a)
le profil de risque du porteur de projet ou du projet de financement participatif, tel qu’il est défini dans les catégories de risque visées à l’article 19;
b)
la valeur actuelle nette du prêt;
c)
les conditions prévalant sur le marché lors du montage du prêt et sur sa durée de vie;
d)
la stratégie commerciale.
2. Lorsqu’ils calculent la valeur actuelle nette visée au paragraphe 1, point b), les prestataires de services de financement participatif tiennent compte de tous les facteurs suivants:
a)
le montant du principal du prêt;
b)
l’échéance du prêt;
c)
la périodicité des remboursements du prêt;
d)
un taux d’actualisation approprié pour les remboursements futurs.
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