Art. 21

Recours à des modèles automatisés

En vigueur depuis le 29 sept. 2023
Article 21 Recours à des modèles automatisés 1.   Lorsque des modèles automatisés sont utilisés pour évaluer le risque de crédit de projets de financement participatif ou de porteurs de projets et pour approuver des projets de financement participatif à proposer aux investisseurs, les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que: a) les rôles et fonctions concernés aient une bonne compréhension de la méthodologie utilisée par ces modèles, de leurs données sous-jacentes, de leurs hypothèses et de leurs limites; b) l’organe de direction ait une compréhension suffisante de l’utilisation d’innovations fondées sur la technologie appliquées aux produits financiers; c) les modèles automatisés soient adaptés à leur finalité et que leur utilisation soit proportionnée à la taille et à la complexité de l’activité du porteur de projet, du projet de financement participatif et du montant du prêt. 2.   Aux fins du paragraphe 1, les prestataires de services de financement participatif mettent en place des politiques et des procédures et définissent des dispositifs de gouvernance appropriés pour la conception et l’utilisation de ces modèles automatisés. 3.   Les politiques et procédures visées au paragraphe 2: a) garantissent la qualité des données utilisées pour alimenter les modèles automatisés; b) garantissent l’évaluation régulière de la qualité des résultats des modèles automatisés; c) établissent des critères permettant de décider quand le résultat de ces modèles automatisés peut être ignoré. 4.   Les prestataires de services de financement participatif disposent d’une documentation adéquate couvrant la méthodologie, les données d’entrée et les critères utilisés par les modèles automatisés pour évaluer et suivre le risque de crédit et pour approuver les projets de financement participatif à proposer aux investisseurs.
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