Art. 19
Catégories de risque
En vigueur depuis le 29 sept. 2023
Article 19
Catégories de risque
1. Les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que le rattachement des prêts à des catégories de risque prévu par l’article 18, paragraphe 1, point b), reflète:
a)
le niveau de risque des différents projets de financement participatif, tel que déterminé par les modèles internes de notation du crédit conformément au chapitre I;
b)
les caractéristiques spécifiques du prêt, qui incluent, mais sans s’y limiter, son taux d’intérêt, son échéance et la périodicité des remboursements.
2. Les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que:
a)
le cadre de gestion des risques prévoie des procédures adéquates permettant de réexaminer la catégorisation des prêts et de les réaffecter à une nouvelle catégorie de risques, en cas de modification de leur score de crédit ou d’autres facteurs les concernant;
b)
chaque catégorie de risque est associée à une probabilité de défaut.
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