Art. 17

Établissement d’un cadre de gestion des risques

En vigueur depuis le 29 sept. 2023
Article 17 Établissement d’un cadre de gestion des risques 1.   Le cadre de gestion des risques visé à l’article 4, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) 2020/1503 est: a) intégré à la structure organisationnelle et décisionnelle d’ensemble du prestataire de services de financement participatif; b) proportionné à la complexité du modèle économique d’activité du prestataire de services de financement participatif. 2.   Au sein de leur cadre de gestion des risques, les prestataires de services de financement participatif précisent les rôles ou fonctions chargés de l’évaluation et du suivi du risque de crédit, du processus d’approbation des projets de financement participatif à proposer aux investisseurs et de l’évaluation des prêts. 3.   Les prestataires de services de financement participatif mettent en place des cadres de communication d’informations transparents. Ces cadres de communication d’informations garantissent que l’organe de direction des prestataires de services de financement participatif et les différents rôles et fonctions disposent d’informations adéquates leur permettant de mesurer, d’évaluer et de surveiller le risque de crédit. Ces cadres de communication d’informations sont suffisamment détaillés et documentés. 4.   L’organe de direction du prestataire de services de financement participatif supervise la mise en œuvre des dispositifs organisationnels et de gouvernance relatifs au cadre de gestion des risques, y compris l’établissement, le maintien et la publication des politiques et procédures y afférentes.
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