Art. 132

Format et transmission des informations à la Commission

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 132 Format et transmission des informations à la Commission La Commission peut adopter des actes d’exécution en ce qui concerne la présentation et la transmission des informations visées à l’article 50, à l’article 105, paragraphe 2, et à l’article 106. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 138, paragraphe 2.
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