Art. 133

Accès aux informations et aux données liées au suivi, au contrôle et à la surveillance dans le cadre de programmes conjoints d’inspection et de surveillance

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 133 Accès aux informations et aux données liées au suivi, au contrôle et à la surveillance dans le cadre de programmes conjoints d’inspection et de surveillance 1.   Le présent article s’applique aux États membres participant à des projets pilotes ou à des programmes internationaux conjoints d’inspection et de surveillance dans la zone d’application de la CGPM. 2.   Les États membres assurent le traitement sécurisé des informations, données, rapports et messages liés au suivi, au contrôle et à la surveillance dans le cadre de programmes conjoints d’inspection et de surveillance. 3.   Le présent article est sans préjudice des obligations des États membres en matière de traitement des données à caractère personnel en vertu du droit de l’Union.
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