Art. 131
Coopération et information
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 131
Coopération et information
1. La Commission, l’organisme qu’elle a désigné le cas échéant, et les États membres coopèrent et échangent des informations avec le secrétariat de la CGPM, notamment:
a)
en effectuant des demandes d’informations auprès des bases de données pertinentes et en fournissant des informations auxdites bases de données;
b)
en sollicitant une coopération et en coopérant dans le but de promouvoir la bonne application du présent règlement.
2. Les États membres veillent à ce que les systèmes d’information nationaux sur les pêches permettent des échanges d’informations électroniques directs sur les inspections de l’État du port visées au titre III, chapitre III, section II, tant entre eux qu’avec le secrétariat de la CGPM, en tenant dûment compte des exigences de confidentialité appropriées.
3. Les États membres prennent des mesures pour promouvoir l’échange, par voie électronique, d’informations entre les organes nationaux compétents et coordonner les activités de ces organes pour l’application des mesures énoncées au titre III, chapitre II.
4. Les États membres établissent, aux fins du présent règlement, une liste de points de contact qui est transmise dans les meilleurs délais par voie électronique, à la Commission et au secrétariat de la CGPM, ainsi qu’aux parties contractantes de la CGPM.
5. La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives à la coopération et à l’échange d’informations. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 138, paragraphe 2.
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