Art. 139

Délégation de pouvoirs

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 139 Délégation de pouvoirs Dans la mesure nécessaire, afin de mettre en œuvre dans le droit de l’Union les modifications apportées aux mesures déjà mises en œuvre par la CGPM qui deviennent contraignantes pour l’Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués modifiant le présent règlement, conformément à l’article 140, en ce qui concerne les points suivants: 1) la communication d’informations au secrétariat de la CGPM, au titre de l’article 120, paragraphe 4; 2) les modalités concernant la liste des navires autorisés à transmettre au secrétariat de la CGPM au titre des articles 9, 15, 24 et 34, de l’article 61, paragraphe 3, de l’article 70, de l’article 78, paragraphe 3, et des articles 86 et 122, et les données à inclure en vertu de l’annexe VIII; 3) la mise en œuvre du système permanent de certification des captures pour le corail rouge au titre de l’article 55 et de l’annexe X; 4) les mesures de l’État du port, visées aux articles 123 à 127; 5) le tableau, le plan et les coordonnées des GSA, visés à l’annexe I; 6) les procédures d’inspection des navires dans l’État du port, visées à l’annexe II; 7) les matrices statistiques de la CGPM, visées à l’annexe III; et 8) les références aux actes internationaux visés à l’article 120, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:2124:oj#art-139

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil