Art. 2

Champ d’application

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 2 Champ d’application 1.   Le présent règlement s’applique à toutes les activités de pêche commerciale et d’aquaculture, ainsi qu’aux activités de pêche récréative lorsque le présent règlement le prévoit expressément, menées par des navires de pêche de l’Union et des ressortissants des États membres dans la zone couverte par l’accord de la CGPM. Il s’applique sans préjudice du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil (11). 2.   Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s’applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement à des fins de recherches scientifiques, effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre dont le navire bat le pavillon, après information préalable de la Commission et des États membres dans les eaux desquels les recherches sont effectuées, sauf disposition contraire dans le présent règlement. Les États membres menant des opérations de pêche aux fins de recherches scientifiques informent la Commission, les États membres dans les eaux desquels les recherches sont effectuées, ainsi que le Comité scientifique, technique et économique de la pêche, de toutes les captures réalisées lors de ces opérations.
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