Art. 22

Champ d’application

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 22 Champ d’application La présente section s’applique à toutes les activités de pêche au chalut ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus), réalisées dans les GSA 19, 20 et 21, comme prévu à l’annexe I.
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