Art. 28
Points de débarquement désignés
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 28
Points de débarquement désignés
1. Les États membres désignent des points de débarquement où ont lieu les débarquements et transbordements effectués par des navires pêchant activement dans le cadre du champ d’application de la présente section. Pour chaque point de débarquement désigné, les États membres indiquent les horaires et les lieux autorisés pour le débarquement et le transbordement.
2. Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir de navires de pêche quelque quantité que ce soit d’espèces relevant du champ d’application de la présente section en tout autre lieu que les points de débarquement désignés par les États membres conformément au paragraphe 1.
3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 octobre de chaque année, tout changement apporté à la liste des points de débarquement désignés. La Commission transmet cette liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 novembre de chaque année.
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