Art. 30
Journal de bord
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 30
Journal de bord
Nonobstant l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, les navires de pêche autorisés opérant dans le cadre du champ d’application de la présente section possèdent à bord un journal de pêche dans lequel les captures quotidiennes de gambon rouge et de crevette rouge sont enregistrées et déclarées, quel que soit le poids vif de la capture, conformément à l’article 27 du présent règlement.
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