Art. 32
Mesures de gestion de la flotte
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 32
Mesures de gestion de la flotte
Les États membres veillent à ce que la capacité de leur flotte en vue de l’exploitation des espèces relevant du champ d’application de la présente section soit maintenue aux niveaux établis à l’annexe XII, tableau A.
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