Art. 43
Contrôles sur les produits du secteur du houblon importés et rapports
En vigueur depuis le 10 oct. 2023
Article 43
Contrôles sur les produits du secteur du houblon importés et rapports
1. Les États membres effectuent régulièrement des contrôles aléatoires en vue de vérifier si les produits du houblon relevant du code NC 1210 introduits sur le territoire douanier de l’Union en vue d’y être importés conformément aux dispositions de l’article 190 du règlement (UE) no 1308/2013 correspondent aux exigences minimales de commercialisation pour le houblon en cônes fixées à l’annexe I du règlement (CE) no 1850/2006 (28) de la Commission à ces fins.
2. Les États membres font un rapport à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année, indiquant la fréquence, le type et le résultat des vérifications qui ont été effectuées au cours de l’année précédant ladite date. Celles-ci portent sur au moins 5 % des envois de houblon attendus à l’importation en provenance d’un pays tiers dans l’État membre considéré au cours de l’année.
3. Si les autorités compétentes des États membres constatent que les échantillons examinés ne répondent pas aux exigences minimales de commercialisation visées au paragraphe 1, les envois correspondants ne peuvent pas être commercialisés dans l’Union.
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