Art. 42
Fractionnement des envois de produits du houblon après leur mise en libre pratique dans l’Union
En vigueur depuis le 10 oct. 2023
Article 42
Fractionnement des envois de produits du houblon après leur mise en libre pratique dans l’Union
En cas de revente ou de fractionnement d’un envoi de produits du secteur du houblon, après la mise en libre pratique dans l’Union, le produit doit être accompagné d’une facture ou d’un document commercial établi par le vendeur indiquant le numéro de l’attestation d’équivalence ou de l’extrait ainsi que le nom de l’organisme qui a délivré ces attestations ou extraits.
Les informations suivantes, reprises, selon le cas, de l’attestation d’équivalence ou de l’extrait doivent également figurer sur le document commercial ou la facture:
a)
pour le houblon en cônes:
i)
la désignation du produit;
ii)
le poids brut;
iii)
le lieu de production;
iv)
l’année de récolte;
v)
la variété;
vi)
le pays d’origine;
vii)
les marques et numéros indiqués dans la section 9 de l’attestation d’équivalence;
b)
pour les produits du houblon doivent figurent, en sus des éléments énumérés au point a): le lieu et la date de la transformation.
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