Art. 41
Fractionnement des envois de produits du houblon avant leur mise en libre pratique dans l’Union
En vigueur depuis le 10 oct. 2023
Article 41
Fractionnement des envois de produits du houblon avant leur mise en libre pratique dans l’Union
1. Lorsque, avant sa mise en libre pratique dans l’Union, un envoi faisant l’objet d’une attestation d’équivalence est réexpédié après fractionnement, il est établi pour chaque nouvel envoi issu du fractionnement un extrait de l’attestation.
L’attestation d’équivalence est remplacée par le nombre nécessaire d’extraits.
L’extrait de l’attestation d’équivalence est établi par l’intéressé en un original sur un formulaire conforme au modèle figurant à l’annexe XV et selon les dispositions figurant à l’annexe XVI et est envoyé à l’autorité douanière.
2. L’autorité douanière annote en conséquence l’original de l’attestation d’équivalence et vise l’original de chaque extrait.
À cette fin, l’autorité douanière inscrit, dans les sections prévues à cet effet sur l’attestation d’équivalence, les quantités indiquées dans les extraits et confirme cette inscription ou confirme, si les dispositions administratives nationales le prévoient, les quantités indiquées par le déclarant dans les sections correspondantes.
L’autorité douanière conserve l’original de l’attestation d’équivalence annotée et de l’extrait visé, envoie une copie de l’attestation annotée et de chaque extrait visé à l’organisme de certification compétent de l’État membre et remet une copie de chaque extrait à l’opérateur concerné.
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