Art. 39
Étiquetage de l’emballage des produits du houblon
En vigueur depuis le 10 oct. 2023
Article 39
Étiquetage de l’emballage des produits du houblon
1. Chaque unité d’emballage faisant l’objet d’une attestation d’équivalence doit comporter les indications suivantes dans une des langues officielles de l’Union:
a)
la désignation du houblon ou du produit du houblon;
b)
l’indication de la ou des variétés;
c)
le pays d’origine;
d)
les marques et numéros figurant à la case 9 de l’attestation d’équivalence ou de l’extrait.
2. Les indications prévues au paragraphe 1 sont apposées de manière lisible en caractères indélébiles et d’une dimension uniforme sur l’emballage extérieur.
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